NEWSLETTER JURIDIQUE decembre 2009- janvier 2010
Lundi 1 février 2010 par : Françoise CollinNEWSLETTER JURIDIQUE
Décembre 2009 – Janvier 2010
1. Projet de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance (assemblée nationale 20/01/2010)
L’assemblée nationale vient d’adopter un projet de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance. Ce projet modifie le code de la consommation.
Aux termes de l’article 1er du projet, l’article L141-1 du code de la consommation serait modifié afin permettre aux agents de l’autorité compétente en matière de concurrence et de consommation de recueillir les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, visée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3 (responsabilité de plein droit du cybercommerçant).
L’article 1er ajoute que « S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois. En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente ordonne le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 € et demande au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’en assurer l’exécution ».
L’article 2 bis prévoit de faire passer de trente à quinze jours le délai de remboursement en cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. L’article 2 ter modifierait le taux d’intérêt dû en cas de dépassement de ce délai de remboursement : il serait désormais égal au double du taux légal en vigueur. Ce même taux serait également appliqué en cas de dépassement du délai de remboursement consécutif à l’exercice du droit de rétractation du consommateur.
L’article 4 rendrait obligataire la présence des conditions contractuelles, applicables à la vente à distance sur la page d’accueil du site internet.
D’autres dispositions du projet de loi renforcent les obligations d’information du cybercommerçant à l’égard du consommateur, modifient certaines dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et aux contrats de services de communications électroniques.
2. Le conseil d’Etat annule deux sanctions de la CNIL (CE 6/11/2009)
Par deux arrêts en date du 6 novembre 2009, le Conseil d’Etat a annulé deux délibérations de la CNIL qui infligeait chacune une sanction de 30.000 euros à deux sociétés qui avaient l’objet de contrôles.
En effet, depuis la réforme de la loi Informatique et Liberté de 2004, la CNIL a le pouvoir d’effectuer des contrôles relatifs au respect des dispositions de cette loi auprès des responsables de traitement. Ces contrôles peuvent être réalisés sur pièces ou sur place. Dans ce derniers cas, les membres de la CNIL ainsi que les agents de ses services habilités ont ainsi accès, de 6 heures à 21 heures aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel.
Suite à ces contrôles, la CNIL peut prononcer les sanctions prévues à l’article 45 de la loi, et notamment : avertissement, mise en demeure de faire cesser le manquement constaté à la loi Informatique et Libertés, sanctions pécuniaires jusqu’à 150.000 euros ou 300.000 € en cas de manquement réitéré dans les 5 ans, injonction de cesser le traitement, publication de ses décisions, etc.
En l’espèce, les sociétés concernées avaient fait l’objet de contrôles sur place suite à des plaintes émanant de particuliers faisant état de l’absence de prise en compte, par ces sociétés, de leurs demandes de ne plus faire l’objet de démarchage téléphonique.
Après s’être rendu au siège de ces sociétés, la CNIL a mis en demeure ces sociétés de cesser d’utiliser une base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à garantir qu’il soit systématiquement et immédiatement tenu compte du droit d’opposition exercé par toute personne concernée à recevoir de la prospection commerciale.
Constatant que le système de gestion des demandes d’opposition à l’utilisation du numéro de téléphone à des fins commerciales mis en place par ces sociétés ne garantissait pas la prise en compte effective et rapide de l’ensemble des demandes d’opposition, la CNIL leur a infligé à chacune une sanction de 30 000 euros et leur a enjoint de cesser d’utiliser le traitement de prospection commerciale tant qu’une nouvelle procédure efficace des demandes de radiation n’aurait pas été mise en place.
Ces décisions ont été contestées par ces sociétés et annulées par le Conseil d’état au motif que les responsables des locaux ayant fait l’objet des contrôles sur place qui ont permis aux membres de la CNIL de constater les manquements sanctionnés n’ont pas été informés de leur droit de s’opposer à ces visites.
En effet, l’article 44 de la loi reconnait un droit d’opposition au bénéfice de l’entreprise contrôlée, sans pour autant le préciser : « II. – En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. »
Le Conseil d’Etat rappelle donc ici à la CNIL qu’il s’agit d’une garantie essentielle en contrepartie des pouvoirs qui lui sont accordés et que « une telle garantie ne présente néanmoins un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer », ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.
Par un communiqué de presse, la CNIL a indiqué prendre acte de ces décisions et procédé dorénavant « à l’information des personnes faisant l’objet d’un contrôle sur place de l’ensemble des éléments prévus à l’article 44 de la loi et notamment : de leur droit à s’opposer à ce contrôle et dans cette hypothèse, de la possibilité pour le président de la CNIL de saisir le président du tribunal de grande instance compétent afin que celui-ci autorise, par ordonnance, la mission de contrôle, y compris en faisant appel à la force publique ».
3. Photos à caractère pornographique et licenciement abusif (soc. 8/12/2009)
Un salarié est licencié par son employeur après que ce dernier ait découvert, lors d’un contrôle des postes informatiques, en la présence du salarié et d’un huissier de justice, que celui-ci conservait sur le disque dur de son poste informatique des images à caractère pornographique et zoophile.
Le salarié saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Obtenant qu’en partie satisfaction, le litige est porté devant la cour d’appel de Rennes
La cour d’appel retient qu’il y avait bien eu une faute du salarié dans le mesure où la présence de photographies à caractère pornographiques, qui portent atteinte à la dignité humaine, dans le disque dur de l’ordinateur du salarié accessible par tout utilisateur, établissent le détournement par le salarié du matériel mis à sa disposition en violation des notes de service, ce qui constitue un risque de favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de l’employeur.
Non répond la cour de cassation par son arrêt du 8 décembre 2009 :
- les photos à caractère pornographique n’ont pas de caractère délictueux ;
- la preuve n’est pas rapportée que l’utilisation personnelle de l’ordinateur professionnel avait nuit à la bonne qualité de la prestation de travail du salarié ;
- la preuve n’est pas rapportée que le salarié avait effectivement eu connaissance des nombreuses notes de service réglementant l’usage de l’outil informatique ;
- la faute résulte d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; or ne constitue pas une faute l’utilisation passive de l’outil informatique à des fins personnelles de façon limitée, sans aucune répercussion sur la bonne exécution de la prestation de travail.
La cour de cassation juge donc que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, il est à noter que cet arrêt n’est pas publié et qu’il s’agit d’un cas d’espèce et non d’un arrêt de principe.
4. fournisseur d’accès internet et obligation de résultat (civ. 19/11/2009)
Un fournisseur d’accès internet peut-il être dégagé de son obligation de fournir tous les services inclus dans son offre « triple play » (télé, internet, téléphone) en raison de défaillances techniques émanant d’un tiers ?
Non répond la Cour de cassation dans son arrête du 19 novembre 2009, le fournisseur d’accès est tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution.
La Cour considère que tel n’est pas le cas si la ligne téléphonique et les équipements présents dans le nœud de raccordement de l’abonné (NRA) ne permettent pas techniquement de recevoir la télévision, peu important que la société Free n’ait aucun pouvoir sur les équipements du NRA et que les raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision appartiennent à la société France Telecom, ces éléments n’étant ni imprévisibles lors de la conclusion du contrat, ni irrésistibles au moment de son exécution. Au contraire, puisque Free avait elle-même informé son abonné que télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le nœud de raccordement de l’abonné (NRA).
5. le service Google Suggest devant la Cour d’appel de Paris (CA Paris 9/12/2009)
Google Suggest est un outil internet associé à la barre de recherche du moteur de recherche de Google.
Cet outil, une fois activée par l’internaute, lui suggère automatiquement des termes de recherches en fonction des premières lettres saisies dans la barre de recherche.
En février 2009, la société Direct Energie constatait que lors de la saisie du nom « direct energie » Google Suggest suggérait en premier lieu « direct energie arnaque ». Direct Energie assigna alors la société Google, en référé, et demandait la suppression de ces termes de l’outil Google Suggest.
Par ordonnance du 7 mai 2009, le Président du Tribunal de commerce de Paris faisait droit à la demande de Direct Energie et ordonnait à Google de supprimer le terme « direct energie arnaque » des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest sur le site accessible à l’adresse www.google.fr.
Google interjetait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, amenée à statuer à nouveau sur le litige, a infirmé la décision du Tribunal de commerce. Si la Cour reconnait, tout comme le Tribunal, que ladite suggestion, sans avertissement préalable informant l’internaute du mode d’établissement de cette liste, est fautive et engendre un préjudice pour Directe Energie, elle diverge quant aux mesures de réparation à prescrire.
En se fondant sur la liberté d’expression, la Cour estime que des mesures autres que la suppression pure et simple des termes proposés par le logiciel Google Suggest existent : la mention sur la page d’accueil du moteur de recherche d’une information destinée à l’internaute et permettant à celui-ci de comprendre comment est établie la liste des suggestions (i.e. liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par les mêmes lettres ou mots) suffit .
6. contrôle des fichiers informatiques des salariés (soc. 8/12/2009 + soc 15/12/2009)
Dans la droite lignée de son arrêt du 21 octobre 2009[1], la chambre sociale de la Cour de cassation vient de reprendre, dans un arrêt du 8 décembre 2009, le même attendu de principe « attendu que les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé », pour décider que le fichier nommé « Alain », ne permettaient pas, par son intitulé, d’identifier qu’il s’agissait d’un fichier personnel et qu’il était donc permis à l’employeur de l’ouvrir en l’absence du salarié.
La Cour fait ici encore une interprétation stricte de ce qu’il faut entendre par « identifié comme personnel » : la mention des initiales ne suffit pas à identifier un fichier comme personnel, pas plus que le prénom du salarié. Ainsi, seule la mention « personnel » en toutes lettres, voire le terme « perso », doit être retenu par l’employeur comme fixant la limite de son droit d’accès aux fichiers informatiques de ses salariés.
Il en va naturellement de même concernant des fichiers intitulés « essais divers, essais divers B, essais divers restaurés ». Ces fichiers pouvaient être ouverts par l’employeur hors de la présence de l’intéressé. (Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2009).
7. gagner mais perdre… (TGI Strasbour 15/12/2009)
C’est de la sorte qu’un couple pourrait résumer son action judiciaire contre eBay et le vendeur d’un robot-ménager sur ce site de courtage en ligne. N’ayant jamais reçu le robot-ménager payé 845,06 € le couple acheteur décidait de poursuivre le vendeur et eBay devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, et demandait à celui-ci de condamner solidairement le vendeur et eBay à leur payer 845,06 € représentant le prix payé, 10 000 € à titre de dommages-intérêts et 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (remboursement des frais d’avocat).
Le vendeur, non comparaissant, ne justifiait donc pas avoir exécuté son obligation de livraison, fût condamné à restituer le prix perçu. Le couple obtient donc gain de cause sur sa demande principale. Il est en revanche débouté quant à sa demande de versement de dommages et intérêts, faute de preuve d’un quelconque préjudice.
Quant à la responsabilité d’eBay dans ce litige, le Tribunal l’examine à la lumière du régime de responsabilité des hébergeurs posé par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.
Comme le tribunal le relève, « en vertu des articles 6-1.2 et 6-1.7 de la dite loi, les hébergeurs “ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible” et que les personnes morales en question (6-1.7) “ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites”.
Cette loi retient donc le principe de l’immunité civile et pénale des hébergeurs mais la subordonne à deux conditions : que ceux-ci n’aient pas eu connaissance de contenus illicites et qu’ils aient agi promptement dès l’instant où ils en ont été informés.
Or, d’une part, la société eBay n’a à aucun moment hébergé des informations ou des activités illicites, notamment pas en ce qui concerne les caractéristiques du produit objet du litige.
D’autre part, antérieurement aux faits litigieux, elle ne disposait d’aucun élément d’information qui lui aurait permis de suspendre le compte de M. W. puisqu’il bénéficiait auprès des internautes d’une opinion de fiabilité de 97,40 %.
En revanche, dès qu’elle a eu connaissance des faits litigieux, elle a procédé, le 2 juin 2006, à la suspension provisoire dudit compte avant de procéder à sa radiation définitive le 23 août 2006.
Eu égard à la date à laquelle est intervenu le paiement, soit le 16 mai 2006, il ne peut en conséquence être reproché à la société eBay de ne pas avoir réagi assez rapidement et d’avoir ainsi failli à son obligation de réagir face à des comportements illégaux.
Le Tribunal dégage donc eBay de toute responsabilité par le Tribunal, et décide dès lors de ne mettre aucun frais à sa charge :
- Les frais de procédure sont intégralement répartis entre le couple demandeur et le vendeur,
- Les frais d’avocat de ces derniers restent à leur charge,
- Et les frais d’avocat d’eBay sont remboursés, à hauteur de 1000 euros par le couple.
Bilan pour les demandeurs : remboursement du mixeur 845,06 euros et versement de 1000 euros à eBay !
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Alice COLLIN |
Françoise COLLIN |
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Avocats 15 rue Margueritte 75017 PARIS TEL : 01 44 29 26 60 |
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[1] v. Newsletter juridique novembre 2009 : le fichier du salarié intitulé « JM » pouvait effectivement être ouvert puisqu’il « n’était pas identifié comme personnel ».