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Newsletter juridique Mars 2010

Mercredi 12 mai 2010 par : Françoise Collin

  1. jugement MAIF contre IBM : condamnation à verser 11 millions d’euros (TGI NIORT 14/12/2009)

 

Une décision qui a fait grand bruit ces dernières semaines : la condamnation d’IBM à près de 11 millions d’euros, dont plus de 9 millions à titre de dommages intérêts. Outre le montant intrinsèque de la condamnation, la raison de l’émoi créé par cette décision tient à son fondement juridique : le dol.

Le dol est une notion juridique qui recouvre un ensemble d’agissements trompeurs déployés en vue de capter le consentement d’une partie à un contrat, consentement qu’elle n’aurait pas donné, si ces manœuvres n’avaient pas été mises en œuvre. De manière schématique, le dol s’entend de la volonté de tromper son cocontractant. Le dol est donc sanctionné par la nullité du contrat qui a été souscrit sur la base des manouvres dolosives qui ont entouré sa conclusion.

Les faits étaient les suivants :

La MAIF, souhaitant refondre son système de CRM, a retenu le progiciel SIEBEL et lancé un appel d’offres en vue de sélectionner un intégrateur. IBM est retenue.

IBM effectue en mai 2004 une étude (243 jours pour un montant de 212 000 € HT), en vue de poursuivre l’analyse des besoins et de l’environnement de la Maif. A la suite de cette analyse un contrat d’intégration est conclu (décembre 2004) par lequel IBM se voit confier, en qualité de maître d’œuvre, la conception et la réalisation de la solution, le pilotage, la coordination de l’ensemble des prestations visées au contrat, l’intégration, la reprise des données et de l’assistance à la recette. A ce titre et ainsi que l’a relevé le tribunal, « IBM s’engageait à fournir, sur la base d’une obligation de résultat (article 29.1 et 3), une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties le (article 29), en respectant un calendrier impératif prévu (article 6) et pour le prix forfaitaire ferme et définitif de 7 302 822 € HT (article 22 et annexe 4). »

Par la suite des délais s’accumulent et des avenants de majoration de prix sont régularisés sans que le projet n’avance véritablement ; IBM finissant par conclure en novembre 2005 à la non faisabilité technique du projet dans les conditions initiales.

Fin mars 2006 IBM annonce  un délai des délais  supplémentaires et un budget supplémentaire de 5 000 000 €, portant ainsi le forfait total à 15 000 000 €.

Cette offre est refusée par la Maif en juin 2006, et met fin aux relations contractuelles.

La Maif demande la nullité du contrat pour dol, et, subsidiairement, sur l’inexécution lourdement fautive du contrat par IBM, tenant en échec la clause limitative des responsabilités.

Le tribunal fait droit à cette demande par deux attendus qui font la part belle aux stipulations contractuelles et à la qualité de professionnel d’IBM :

 « En dépit des assurances contenues dans la réponse à l‘appel d’offres concernant son expérience et sa compétence, au delà d’un contrat d’étude qu’elle avait mené, au moyen de 243 jours/homme et pour le prix de 212 000 € HT, à fin de parfaire l’analyse des besoins de la Maif et de la définition de la solution cible, et à la suite d’un préambule rappelant le caractère déterminant de ces assurances pour le maître de l’ouvrage (préambule, article 6 : l’intégrateur a expressément affirmé « disposer de l’expérience, de l’organisation, des moyens matériel et humains, des compétences nécessaires pour mener à bien la réalisation de l’intégration, avoir disposé de l’ensemble des informations utiles pour prendre la mesure de ses engagements »), IBM a présenté à la Maif un projet affecté d’une « lacune majeure » pour, en violation « aux normes et aux règles de l’art », contenir un planning et un prix forfaitaire arrêtés avant même le stade de la prise en compte de la conception détaillée, prenant ce de fait « un risque fort pour répondre à la demande de la Maif”, c’est à dire obtenir le marché.

En gardant le silence sur le risque « fort », « élevé », encouru quant à la satisfaction de conditions définies au contrat comme déterminantes (forfait, planning), et généré de son fait par la violation des normes et des règles de l’art, – risque qu’en sa qualité de professionnel hautement qualifié il ne pouvait ignorer, et dont, au demeurant il n’a jamais prétendu l’avoir méconnu, …. – le professionnel hautement qualité qu’est IBM, et dont au surcroît la qualification était expressément intégrée dans le champ contractuel, a obtenu de la Maif une adhésion viciée quant aux dits éléments contractuellement définis comme déterminants du consentement de celle-ci, et a ainsi caractérisé une réticence dolosive, qui affecte la validité du contrat »[1].

 

Le tribunal retient donc le dol, et en conséquence écarte la clause de limitation de responsabilité contractuelle et condamne en conséquence IBM :

-         à la restitution des sommes perçues de la MAIF : soit 2 635 957,76 € TTNRC[2] moins 938 155,73 € correspondant aux livrables (chantier architecture) conservés par la MAIF

-         6 911 500,99 € TTRNC, au titre du préjudice résultant notamment de la rémunération de prestataires externes ainsi qu’à celle de prestataires internes, sur le projet

-         4 467 670 € TTRNC au titre des préjudices résultant de l’abandon du projet en raison « des répercussions directes sur l’évolution de l’ensemble des systèmes d’information de la Maif, générant des surcoûts liés aux adhérences entre les projets et des surcoûts engagés pour mettre en place des solutions palliatives »

-         Les sommes ci-dessus portent intérêt à compter du 27 avril 2009

-         Une somme de 50 000€ au titre de l’article 700

Cette décision a en outre été assortie de l’exécution provisoire, c’est à dire qu’IBM doit verser les sommes susvisées quoiqu’elle fasse appel.

En résumé, lorsqu’un projet va mal et connait de lourdes dérives, mieux vaut pour le prestataire traiter le problème dès qu’il prend conscience des difficultés que d’avancer en espérant que le client ne se lassera pas de ces dérives et  augmentations de prix !

IBM a naturellement fait appel de cette décision.

L’arrêt d’appel ne manquera pas d’intéresser les acteurs de l’informatique.

  1. 2.       programme de contrôle de la CNIL 2010 (cnil 17/03/2010)

 

Comme chaque année, la Cnil a adopté et publié son programme de contrôle sur place pour l’année 2010. Quatre thèmes ont été retenus pour cette année :

-         « Les dispositifs de vidéosurveillance

-         Le droit au logement et les différentes pratiques du secteur de l’immobilier

-         Les données des mineurs : des données sous surveillance

-         Prendre l’avion : quelles conséquences pour la vie privée ? »

La Cnil a également annoncé, au sein de son communiqué de presse, qu’elle s’était fixée comme objectif d’effectuer plus de 300 contrôles durant l’année, soit 30 de plus que l’année dernier.

La Cnil a encore précisée que  ces contrôles se répartiraient de la façon suivante :

-          « 50% consacrés à la réalisation du programme annuel ;

-          25 % effectués dans le cadre de l’instruction de plaintes ;

-          15 % effectués dans le cadre de suites de décisions adoptées par la formation contentieuse (vérification du respect des mises en demeure ou des décisions de sanction) ;

-          10% des contrôles réservés à des initiatives en lien avec l’actualité ».

  1. la désignation de l’afnic en tant qu’office d’enregistrement de l’extension .fr (2/03/2010)

 

L’article L.45 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que l’article R20-44-35,  issu du décret du 6 février 2007, prévoyaient que le ministre chargé des communications électroniques devait désigner, après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet, correspondant au territoire national.

Jusqu’alors, l’Afnic occupait cette fonction, mais sans désignation officielle. C’est chose faite depuis l’arrêté du 19 février 2010 :

-         « Art. 1er. − L’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) est désignée pour exercer la fonction d’office d’enregistrement du domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant au « .fr » pour une durée de sept ans. »

Cette désignation doit s’accompagner de la signature d’une convention entre l’Etat et l’AFNIC portant sur l’attribution et la gestion du nom de domaine de premier niveau correspondant au « .fr », et d’une nouvelle charte de nommage qui définit les règles d’enregistrement pour les noms de domaine en .fr, entrée en vigueur le 16 mars 2010.

  1. Saisie globale de plusieurs messageries électroniques par l’Autorité de la concurrence (CA Versailles 19/02/2010)

 

Dans le cadre d’une visite d’une société, fondée sur des suspicions d’abus de position dominante et d’entente anticoncurrentielle, l’Autorité de la concurrence[3] a saisi de très nombreux documents papiers et électroniques, dont l’intégralité de certaines messageries électroniques de salariés, comprenant notamment des documents relatifs à la vie privée de salariés et de tiers et protégés par le secret des correspondances, des données à caractère personnel, et des documents protégés par le secret professionnel car issus d’échanges avec des avocats.

La société objet du contrôle a donc formé un recours contre les modalités d’exécution des visites et saisies ainsi réalisées. Certain de ses salariés, dont la messagerie électronique avaient été saisie, sont également intervenus volontairement à l’instance.

Ils reprochaient notamment à l’Autorité de la concurrence d’avoir procédé à la saisie globale de plusieurs messageries électroniques sans sélectionner les seuls messages relatifs à l’objet de son enquête alors qu’il était aisé de déplacer les données utiles dans un dossier électronique avant de saisir celui-ci et d’exclure ainsi de la saisie tous les documents sans rapport avec l’objet de l’enquête ou protégés par la loi.

La Cour d’appel de Versailles, chargée d’examiner cette affaire répond à ce grief par un argument se rapportant à la technique : « les documents de messagerie litigieux, issus du logiciel Microsoft Outlook 2003 sont stockés dans un fichier unique pour l’ensemble des services fournis à l’utilisateur (messagerie, calendrier, contacts …) ; que la sélection par message prônée par la société Y aurait pour effet d’altérer les références électroniques des fichiers déplacés et affecterait tant la fiabilité que l’inviolabilité des fichiers concernés ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’est pas possible techniquement d’exporter les éléments Calendrier et Contact ; que c’est en ce sens que la messagerie électronique est dite « insécable” par sa nature », et ajoute : « que le seul fait qu’une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l’autorisation judiciaire, suffit à valider la saisie globale opérée ».

Ainsi, la Cour valide cette saisie, et l’accompagnant de la possibilité de restitution a postériori des documents considérés comme protégés par le secret de la correspondance ou le secret professionnel ou étrangers à l’objet de la saisie, à condition que la société ou ses salariés en fassent la demande auprès de l’administration en identifiant précisément ces documents.

La Cour balaie aussi le grief fondé sur le non respect de la loi Informatique et liberté, jugeant que : « les saisies de documents informatiques réalisées le 5 mai 2009 et autorisées judiciairement sur le fondement de l’article L 450-4 du code de commerce, ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ».

Cette décision faisant l’objet d’un pourvoi, il appartiendra à la Cour de cassation de se prononcer sur ces motifs, et notamment sur le grief relatif au respect de la loi Informatique et liberté, dans la mesure où cette analyse de la Cour d’appel de Versailles est surprenante au regard de la définition de « traitement » contenue dans la loi[4].

  1. 5.       décision de la CJCE relative à Google Adwords (CJCE 23/03/2010)

 

Par trois arrêts du 20 mai 2008, la Cour de cassation avait sursis à statuer et saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de plusieurs questions préjudicielles relatives au régime juridique applicable au service AdWords proposé par Google, afin que « cette question, qui se pose en termes similaires dans tous les Etats membres, [ne reçoive pas] des réponses divergentes ».

Ce service permet à tout site internet, qui souhaite apparaitre dans les liens commerciaux situés à droite des résultats d’une recherche sur Google, de réserver des mots clés ou des expressions, lesquels vont par la suite générer l’affichage de la publicité dans les liens commerciaux dès lors qu’ils sont entrés dans le moteur de recherche de Google. En outre, Google offre un service annexe de générateur automatique de mots clés à partir d’un premier mot saisi par l’annonceur. Or, comme Google l’indique sur son site, ce générateur est susceptible de proposer des mots qui « portent atteinte aux droits de tiers, notamment au regard du droit des marques et de la concurrence déloyale ».

La question de la responsabilité de l’annonceur qui choisit les mots clés qu’il achète, et de Google qui suggère des mots clés protégés par le droit des marques était donc pendante devant la CJCE, qui vient de rendre sa décision par un arrêt du 23 mars 2010.

Une des questions posées était notamment celle de l’interprétation, dans le contexte de l’affaire, à donner à l’article 5. 1. a) de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui confère au titulaire d’une marque le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

La Cour a répondu à ce point que en décidant que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».

En revanche, la Cour conclut que le prestataire d’un service de référencement sur internet (i.e. Google) qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104.

Ainsi, si une marque a été utilisée en tant que mot clé, le titulaire de celle-ci peut donc invoquer son droit exclusif contre les annonceurs qui ont achetés des mots clés identiques à celle-ci, mais non rechercher la responsabilité de Google pour contrefaçon de marque.

Enfin, le point de savoir si un prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme un hébergeur, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur, la CJCE considère qu’il appartient à la juridiction nationale d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.

En effet, le principe rappelé par la Cour, est que seul les prestataires qui ne jouent pas un rôle actif de nature à leur confier une connaissance ou un contrôle des données stockées peuvent bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire des prestataires techniques : leur responsabilité ne peut être engagée pour les données qu’ils stockent à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, ils n’aient pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

Reste donc à attendre l’arrêt de la Cour de cassation.

*****

Alice COLLIN  alice.collin@collin-avocats.fr

Françoise COLLIN f.collin@collin-avocats.fr

  
 

Avocats à la cour www.collin-avocats.fr 

Tel : 01 44 29 26 60  

 


[1] http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2863

[2] TTNRC : toutes taxes non récupérables comprises

[3] Autorité administrative indépendante créée par la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, et qui succède au Conseil de la concurrence.

[4] Article 2 : « Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. »

NEWSLETTER JURIDIQUE decembre 2009- janvier 2010

Lundi 1 février 2010 par : Françoise Collin

NEWSLETTER JURIDIQUE

Décembre 2009 – Janvier 2010

1. Projet de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance (assemblée nationale 20/01/2010)

 L’assemblée nationale vient d’adopter un projet de loi visant à renforcer la protection des consommateurs en matière de vente à distance. Ce projet modifie le code de la consommation.

 Aux termes de l’article 1er du projet, l’article L141-1 du code de la consommation serait modifié afin permettre aux agents de l’autorité compétente en matière de concurrence et de consommation de recueillir les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, visée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3 (responsabilité de plein droit du cybercommerçant).

 L’article 1er ajoute que « S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations visées au précédent alinéa, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois. En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente ordonne le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 € et demande au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’en assurer l’exécution ».

 L’article 2 bis prévoit de faire passer de trente à quinze jours le délai de remboursement en cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du bien ou du service commandé. L’article 2 ter modifierait le taux d’intérêt dû en cas de dépassement de ce délai de remboursement : il serait désormais égal au double du taux légal en vigueur. Ce même taux serait également appliqué en cas de dépassement du délai de remboursement consécutif à l’exercice du droit de rétractation du consommateur.

 L’article 4 rendrait obligataire la présence des conditions contractuelles, applicables à la vente à distance sur la page d’accueil du site internet.

 D’autres dispositions du projet de loi renforcent les obligations d’information du cybercommerçant à l’égard du consommateur, modifient certaines dispositions du code de la consommation relatives au démarchage et aux contrats de services de communications électroniques.

 2. Le conseil d’Etat annule deux sanctions de la CNIL (CE 6/11/2009)

 Par deux arrêts en date du 6 novembre 2009, le Conseil d’Etat a annulé deux délibérations de la CNIL qui infligeait chacune une sanction de 30.000 euros à deux sociétés qui avaient l’objet de contrôles.

 En effet, depuis la réforme de la loi Informatique et Liberté de 2004, la CNIL a le pouvoir d’effectuer des contrôles relatifs au respect des dispositions de cette loi auprès des responsables de traitement. Ces contrôles peuvent être réalisés sur pièces ou sur place. Dans ce derniers cas, les membres de la CNIL ainsi que les agents de ses services habilités ont ainsi accès, de 6 heures à 21 heures aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel.

 Suite à ces contrôles, la CNIL peut prononcer les sanctions prévues à l’article 45 de la loi, et notamment : avertissement, mise en demeure de faire cesser le manquement constaté à la loi Informatique et Libertés, sanctions pécuniaires jusqu’à 150.000 euros ou 300.000 € en cas de manquement réitéré dans les 5 ans, injonction de cesser le traitement, publication de ses décisions, etc.

 En l’espèce, les sociétés concernées avaient fait l’objet de contrôles sur place suite à des plaintes émanant de particuliers faisant état de l’absence de prise en compte, par ces sociétés, de leurs demandes de ne plus faire l’objet de démarchage téléphonique.

 Après s’être rendu au siège de ces sociétés, la CNIL a mis en demeure ces sociétés de cesser d’utiliser une base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à garantir qu’il soit systématiquement et immédiatement tenu compte du droit d’opposition exercé par toute personne concernée à recevoir de la prospection commerciale.

 Constatant que le système de gestion des demandes d’opposition à l’utilisation du numéro de téléphone à des fins commerciales mis en place par ces sociétés ne garantissait pas la prise en compte effective et rapide de l’ensemble des demandes d’opposition, la CNIL leur a infligé à chacune une sanction de 30 000 euros et leur a enjoint de cesser d’utiliser le traitement de prospection commerciale tant qu’une nouvelle procédure efficace des demandes de radiation n’aurait pas été mise en place.

 Ces décisions ont été contestées par ces sociétés et annulées par le Conseil d’état au motif que les responsables des locaux ayant fait l’objet des contrôles sur place qui ont permis aux membres de la CNIL de constater les manquements sanctionnés n’ont pas été informés de leur droit de s’opposer à ces visites.

 En effet, l’article 44 de la loi reconnait un droit d’opposition au bénéfice de l’entreprise contrôlée, sans pour autant le préciser : « II. – En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. »

 Le Conseil d’Etat rappelle donc ici à la CNIL qu’il s’agit d’une garantie essentielle en contrepartie des pouvoirs qui lui sont accordés et que « une telle garantie ne présente néanmoins un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer », ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

 Par un communiqué de presse, la CNIL a indiqué prendre acte de ces décisions et procédé dorénavant « à l’information des personnes faisant l’objet d’un contrôle sur place de l’ensemble des éléments prévus à l’article 44 de la loi et notamment : de leur droit à s’opposer à ce contrôle et dans cette hypothèse, de la possibilité pour le président de la CNIL de saisir le président du tribunal de grande instance compétent afin que celui-ci autorise, par ordonnance, la mission de contrôle, y compris en faisant appel à la force publique ».

 3.  Photos à caractère pornographique et licenciement abusif (soc. 8/12/2009)

 Un salarié est licencié par son employeur après que ce dernier ait découvert, lors d’un contrôle des postes informatiques, en la présence du salarié et d’un huissier de justice, que celui-ci conservait sur le disque dur de son poste informatique des images à caractère pornographique et zoophile. 

 Le salarié saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Obtenant qu’en partie satisfaction, le litige est porté devant la cour d’appel de Rennes

 La cour d’appel retient qu’il y avait bien eu une faute du salarié dans le mesure où la présence de photographies à caractère pornographiques, qui portent atteinte à la dignité humaine, dans le disque dur de l’ordinateur du salarié accessible par tout utilisateur, établissent le détournement par le salarié du matériel mis à sa disposition en violation des notes de service, ce qui constitue un risque de favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de l’employeur.

 Non répond la cour de cassation par son arrêt du 8 décembre 2009 :

 -         les photos à caractère pornographique n’ont pas de caractère délictueux ;

 -          la preuve n’est pas rapportée que l’utilisation personnelle de l’ordinateur professionnel avait nuit à la bonne qualité de la prestation de travail du salarié ;

 -          la preuve n’est pas rapportée que le salarié avait effectivement eu connaissance des nombreuses notes de service réglementant l’usage de l’outil informatique ;

 -          la faute résulte d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; or ne constitue pas une faute l’utilisation passive de l’outil informatique à des fins personnelles de façon limitée, sans aucune répercussion sur la bonne exécution de la prestation de travail.

 La cour de cassation juge donc que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse.

 Cependant, il est à noter que cet arrêt n’est pas publié et qu’il s’agit d’un cas d’espèce et non d’un arrêt de principe.

 4.  fournisseur d’accès internet et obligation de résultat (civ. 19/11/2009)

Un fournisseur d’accès internet peut-il être dégagé de son obligation de fournir tous les services inclus dans son offre « triple play » (télé, internet, téléphone) en raison de défaillances techniques émanant d’un tiers ?

Non répond la Cour de cassation dans son arrête du 19 novembre 2009, le fournisseur d’accès est tenu d’une obligation de résultat quant aux services offerts.

Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution.

La Cour considère que tel n’est pas le cas si la ligne téléphonique et les équipements présents dans le nœud de raccordement de l’abonné (NRA) ne permettent pas techniquement de recevoir la télévision, peu important que la société Free n’ait aucun pouvoir sur les équipements du NRA et que les raccordements nécessaires à l’accès aux services de la réception de la télévision appartiennent à la société France Telecom, ces éléments n’étant ni imprévisibles lors de la conclusion du contrat, ni irrésistibles au moment de son exécution. Au contraire, puisque Free avait elle-même informé son abonné que télévision et le débit étaient fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le nœud de raccordement de l’abonné (NRA).

5. le service Google Suggest devant la Cour d’appel de Paris (CA Paris 9/12/2009)

 Google Suggest est un outil internet associé à la barre de recherche du moteur de recherche de Google.

 Cet outil, une fois activée par l’internaute, lui suggère automatiquement des termes de recherches en fonction des premières lettres saisies dans la barre de recherche.

 En février 2009, la société Direct Energie constatait que lors de la saisie du nom « direct energie » Google Suggest suggérait en premier lieu « direct energie arnaque ». Direct Energie assigna alors la société Google, en référé, et demandait la suppression de ces termes de l’outil Google Suggest.

 Par ordonnance du 7 mai 2009, le Président du Tribunal de commerce de Paris faisait droit à la demande de Direct Energie et ordonnait à Google de supprimer le terme « direct energie arnaque » des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest sur le site accessible à l’adresse www.google.fr.

 Google interjetait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, amenée à statuer à nouveau sur le litige, a infirmé la décision du Tribunal de commerce. Si la Cour reconnait, tout comme le Tribunal, que ladite suggestion, sans avertissement préalable informant l’internaute du mode d’établissement de cette liste, est fautive et engendre un préjudice pour Directe Energie, elle diverge quant aux mesures de réparation à prescrire.

  En se fondant sur la liberté d’expression, la Cour estime que des mesures autres que la suppression pure et simple des termes proposés par le logiciel Google Suggest existent : la mention sur la page d’accueil du moteur de recherche d’une information destinée à l’internaute et permettant à celui-ci de comprendre comment est établie la liste des suggestions (i.e. liste des 10 requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par les mêmes lettres ou mots) suffit .

 6. contrôle des fichiers informatiques des salariés (soc. 8/12/2009 + soc 15/12/2009)

 Dans la droite lignée de son arrêt du 21 octobre 2009[1], la chambre sociale de la Cour de cassation vient de reprendre, dans un arrêt du 8 décembre 2009, le même attendu de principe « attendu que les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé », pour décider que le fichier nommé « Alain », ne permettaient pas, par son intitulé, d’identifier qu’il s’agissait d’un fichier personnel et qu’il était donc permis à l’employeur de l’ouvrir en l’absence du salarié. 

 La Cour fait ici encore une interprétation stricte de ce qu’il faut entendre par « identifié comme personnel » : la mention des initiales ne suffit pas à identifier un fichier comme personnel, pas plus que le prénom du salarié. Ainsi, seule la mention « personnel » en toutes lettres, voire le terme « perso », doit être retenu par l’employeur comme fixant la limite de son droit d’accès aux fichiers informatiques de ses salariés.

 Il en va naturellement de même concernant des fichiers intitulés « essais divers, essais divers B, essais divers restaurés ». Ces fichiers pouvaient être ouverts par l’employeur hors de la présence de l’intéressé. (Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2009).

 7.  gagner mais perdre… (TGI Strasbour 15/12/2009) 

C’est de la sorte qu’un couple pourrait résumer son action judiciaire contre eBay et le vendeur d’un robot-ménager sur ce site de courtage en ligne. N’ayant jamais reçu le robot-ménager payé 845,06 € le couple acheteur décidait de poursuivre le vendeur et eBay devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, et demandait à celui-ci de condamner solidairement le vendeur et eBay à leur payer 845,06 € représentant le prix payé, 10 000 € à titre de dommages-intérêts et 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile (remboursement des frais d’avocat).

 Le vendeur, non comparaissant, ne justifiait donc pas avoir exécuté son obligation de livraison, fût condamné à restituer le prix perçu. Le couple obtient donc gain de cause sur sa demande principale. Il est en revanche débouté quant à sa demande de versement de dommages et intérêts, faute de preuve d’un quelconque préjudice.

 Quant à la responsabilité d’eBay dans ce litige, le Tribunal l’examine à la lumière du régime de responsabilité des hébergeurs posé par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

 Comme le tribunal le relève, « en vertu des articles 6-1.2 et 6-1.7 de la dite loi, les hébergeurs “ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible” et que les personnes morales en question (6-1.7) “ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites”.

 Cette loi retient donc le principe de l’immunité civile et pénale des hébergeurs mais la subordonne à deux conditions : que ceux-ci n’aient pas eu connaissance de contenus illicites et qu’ils aient agi promptement dès l’instant où ils en ont été informés.

 Or, d’une part, la société eBay n’a à aucun moment hébergé des informations ou des activités illicites, notamment pas en ce qui concerne les caractéristiques du produit objet du litige.

 D’autre part, antérieurement aux faits litigieux, elle ne disposait d’aucun élément d’information qui lui aurait permis de suspendre le compte de M. W. puisqu’il bénéficiait auprès des internautes d’une opinion de fiabilité de 97,40 %.

 En revanche, dès qu’elle a eu connaissance des faits litigieux, elle a procédé, le 2 juin 2006, à la suspension provisoire dudit compte avant de procéder à sa radiation définitive le 23 août 2006.

 Eu égard à la date à laquelle est intervenu le paiement, soit le 16 mai 2006, il ne peut en conséquence être reproché à la société eBay de ne pas avoir réagi assez rapidement et d’avoir ainsi failli à son obligation de réagir face à des comportements illégaux.

 Le Tribunal dégage donc eBay de toute responsabilité par le Tribunal, et décide dès lors de ne mettre aucun frais à sa charge :

 -         Les frais de procédure sont intégralement répartis entre le couple demandeur et le vendeur,

-         Les frais d’avocat de ces derniers restent à leur charge,

-         Et les frais d’avocat d’eBay sont remboursés, à hauteur de 1000 euros par le couple.

 Bilan pour les demandeurs : remboursement du mixeur 845,06 euros et versement de 1000 euros à eBay !

 

 

Alice COLLIN

 

Françoise COLLIN

alice.collin@collin-avocats.fr

 

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[1] v. Newsletter juridique novembre 2009 : le fichier du salarié intitulé « JM » pouvait effectivement être ouvert puisqu’il « n’était pas identifié comme personnel ».

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Lundi 13 octobre 2008 par : Françoise Collin

DROIT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES:  

Une nouvelle pierre apportée à la construction de l’équilibre entre les droits de l’entreprise et les droits du salarié dans le domaine de l’utilisation des moyens technologiques mis à disposition du salarié par l’employeur.

Dans son arrêt du 9 juillet 2008, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’employeur pouvait légitimement rechercher les sites internet consultés par un salarié depuis son poste informatique, sans que le salarié en soit informé ou soit appelé à assister à cette inspection.

Dans cette affaire un salarié utilisait, abondamment et à des fins personnelles (plus de 4 heures pas jour), les outils technologiques mis à sa disposition par son employeur, notamment pour se connecter à divers sites internet. L’employeur, en inspectant le contenu de son poste à l’insu de l’intéressé, a découvert cette utilisation, dont il a considéré, au regard de son ampleur, qu’elle était abusive.  Il a en conséquence licencié l’intéressé pour faute grave.

Pour contester son licenciement l’intéressé  soutenait que l’employeur ne pouvait, sauf risque ou événement particulier, rechercher les sites internet consultés par un salarié en inspectant le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition par la société qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé.

La Cour de Cassation a rejeté cette argumentation en jugeant « Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence ».

Quoique l’arrêt n’ait pas abordé la question puisqu’elle n’était pas soulevée, il parait cependant prudent d’inclure dans les chartes internet une mention relative au droit que se réserve l’employeur  de procéder à de telles inspections.

On connait en effet le principe posé par cette même juridiction en matière de loyauté dans les moyens de preuve pouvant être utilisés par une partie à un procès pour établir ses prétentions.

En se basant sur ce principe, les tribunaux écartent les dispositifs mis en œuvre par les employeurs qui n’ont pas été portés à la connaissance de leurs salariés.

Or la loyauté de la preuve suppose l’information du salarié sur la possibilité que l’employeur  se réserve de procéder à de telles inspections des connexions internet des salariés.

DROIT DE L’INFORMATIQUE

Lundi 13 octobre 2008 par : Françoise Collin

DROIT DE L’INFORMATIQUE

La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail consacre expressément le portage salarial. Cette forme de recours au travail extérieur est définie par l’article 8 de la loi (qui introduit un article L. 1251-64 au sein du Code du Travail) il s’agit d’un « ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. »

La loi a également modifié l’article L. 8241-1 du Code du travail : désormais le portage salarial est expressément réputé ne pas tomber sous le coup du délit de prêt de main-d’œuvre.

La pratique du portage salarial est donc légitimée au regard du droit social.

Il s’agit donc d’une solution à privilégier donc lorsque l’entreprise a besoin de recourir aux talents d’un «indépendant ».

DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Lundi 13 octobre 2008 par : Françoise Collin

1.         DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE

Rappel : la loi Châtel est entrée en vigueur au 1er juin 2008. Elle implique diverses modifications pour ceux qui opèrent des sites de commerce électronique. La teneur de ces modifications est résumée ci-dessous

1. Obligation d’information renforcée sur le droit de rétractation

L’article L. 121-18 du Code de la consommation impose que le consommateur soit informé sur les limites éventuelles  du droit de rétractation ainsi sur les cas dans lesquels il de droit n’existe pas.

2. Obligation d’indiquer des coordonnées téléphoniques effectives

En vertu des modifications apportées à l’article L. 121-18 du Code de la Consommation, l’opérateur de commerce électronique doit indiquer dans ses conditions générales de vente les coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec lui.

3. Obligation de fournir une assistance téléphonique non surtaxée

Au titre des modifications apportées à l’article L. 121-18 du Code de la Consommation, l’opérateur de commerce électronique doit fournir aux consommateurs des moyens de communication leur permettant de suivre l’exécution de leur commande, d’exercer leur droit de rétractation ou de faire jouer la garantie, en ne supportant que « les coûts de communication, à l’exclusion de tout coût complémentaire spécifique ».

4. Obligation de remboursement dans les trente jours en cas d’exercice du droit de rétractation

L’article L. 121-20-1 impose désormais à l’opérateur de commerce électronique de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.

Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s’effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement[1].

5. Obligation d’indiquer une date limite de livraison en cas de vente à distance

En vertu du nouvel article de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, tout opérateur de site de commerce électronique doit avant la conclusion du contrat, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, l’opérateur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente. Il est alors remboursé.

 

[1] Le remboursement sous forme d’avoir n’est donc possible que si le consommateur l’a accepté.