Newsletter juridique Mars 2010
Mercredi 12 mai 2010 par : Françoise Collin- jugement MAIF contre IBM : condamnation à verser 11 millions d’euros (TGI NIORT 14/12/2009)
Une décision qui a fait grand bruit ces dernières semaines : la condamnation d’IBM à près de 11 millions d’euros, dont plus de 9 millions à titre de dommages intérêts. Outre le montant intrinsèque de la condamnation, la raison de l’émoi créé par cette décision tient à son fondement juridique : le dol.
Le dol est une notion juridique qui recouvre un ensemble d’agissements trompeurs déployés en vue de capter le consentement d’une partie à un contrat, consentement qu’elle n’aurait pas donné, si ces manœuvres n’avaient pas été mises en œuvre. De manière schématique, le dol s’entend de la volonté de tromper son cocontractant. Le dol est donc sanctionné par la nullité du contrat qui a été souscrit sur la base des manouvres dolosives qui ont entouré sa conclusion.
Les faits étaient les suivants :
La MAIF, souhaitant refondre son système de CRM, a retenu le progiciel SIEBEL et lancé un appel d’offres en vue de sélectionner un intégrateur. IBM est retenue.
IBM effectue en mai 2004 une étude (243 jours pour un montant de 212 000 € HT), en vue de poursuivre l’analyse des besoins et de l’environnement de la Maif. A la suite de cette analyse un contrat d’intégration est conclu (décembre 2004) par lequel IBM se voit confier, en qualité de maître d’œuvre, la conception et la réalisation de la solution, le pilotage, la coordination de l’ensemble des prestations visées au contrat, l’intégration, la reprise des données et de l’assistance à la recette. A ce titre et ainsi que l’a relevé le tribunal, « IBM s’engageait à fournir, sur la base d’une obligation de résultat (article 29.1 et 3), une solution intégrée conforme au périmètre fonctionnel et technique convenu entre les parties le (article 29), en respectant un calendrier impératif prévu (article 6) et pour le prix forfaitaire ferme et définitif de 7 302 822 € HT (article 22 et annexe 4). »
Par la suite des délais s’accumulent et des avenants de majoration de prix sont régularisés sans que le projet n’avance véritablement ; IBM finissant par conclure en novembre 2005 à la non faisabilité technique du projet dans les conditions initiales.
Fin mars 2006 IBM annonce un délai des délais supplémentaires et un budget supplémentaire de 5 000 000 €, portant ainsi le forfait total à 15 000 000 €.
Cette offre est refusée par la Maif en juin 2006, et met fin aux relations contractuelles.
La Maif demande la nullité du contrat pour dol, et, subsidiairement, sur l’inexécution lourdement fautive du contrat par IBM, tenant en échec la clause limitative des responsabilités.
Le tribunal fait droit à cette demande par deux attendus qui font la part belle aux stipulations contractuelles et à la qualité de professionnel d’IBM :
« En dépit des assurances contenues dans la réponse à l‘appel d’offres concernant son expérience et sa compétence, au delà d’un contrat d’étude qu’elle avait mené, au moyen de 243 jours/homme et pour le prix de 212 000 € HT, à fin de parfaire l’analyse des besoins de la Maif et de la définition de la solution cible, et à la suite d’un préambule rappelant le caractère déterminant de ces assurances pour le maître de l’ouvrage (préambule, article 6 : l’intégrateur a expressément affirmé « disposer de l’expérience, de l’organisation, des moyens matériel et humains, des compétences nécessaires pour mener à bien la réalisation de l’intégration, avoir disposé de l’ensemble des informations utiles pour prendre la mesure de ses engagements »), IBM a présenté à la Maif un projet affecté d’une « lacune majeure » pour, en violation « aux normes et aux règles de l’art », contenir un planning et un prix forfaitaire arrêtés avant même le stade de la prise en compte de la conception détaillée, prenant ce de fait « un risque fort pour répondre à la demande de la Maif”, c’est à dire obtenir le marché.
En gardant le silence sur le risque « fort », « élevé », encouru quant à la satisfaction de conditions définies au contrat comme déterminantes (forfait, planning), et généré de son fait par la violation des normes et des règles de l’art, – risque qu’en sa qualité de professionnel hautement qualifié il ne pouvait ignorer, et dont, au demeurant il n’a jamais prétendu l’avoir méconnu, …. – le professionnel hautement qualité qu’est IBM, et dont au surcroît la qualification était expressément intégrée dans le champ contractuel, a obtenu de la Maif une adhésion viciée quant aux dits éléments contractuellement définis comme déterminants du consentement de celle-ci, et a ainsi caractérisé une réticence dolosive, qui affecte la validité du contrat »[1].
Le tribunal retient donc le dol, et en conséquence écarte la clause de limitation de responsabilité contractuelle et condamne en conséquence IBM :
- à la restitution des sommes perçues de la MAIF : soit 2 635 957,76 € TTNRC[2] moins 938 155,73 € correspondant aux livrables (chantier architecture) conservés par la MAIF
- 6 911 500,99 € TTRNC, au titre du préjudice résultant notamment de la rémunération de prestataires externes ainsi qu’à celle de prestataires internes, sur le projet
- 4 467 670 € TTRNC au titre des préjudices résultant de l’abandon du projet en raison « des répercussions directes sur l’évolution de l’ensemble des systèmes d’information de la Maif, générant des surcoûts liés aux adhérences entre les projets et des surcoûts engagés pour mettre en place des solutions palliatives »
- Les sommes ci-dessus portent intérêt à compter du 27 avril 2009
- Une somme de 50 000€ au titre de l’article 700
Cette décision a en outre été assortie de l’exécution provisoire, c’est à dire qu’IBM doit verser les sommes susvisées quoiqu’elle fasse appel.
En résumé, lorsqu’un projet va mal et connait de lourdes dérives, mieux vaut pour le prestataire traiter le problème dès qu’il prend conscience des difficultés que d’avancer en espérant que le client ne se lassera pas de ces dérives et augmentations de prix !
IBM a naturellement fait appel de cette décision.
L’arrêt d’appel ne manquera pas d’intéresser les acteurs de l’informatique.
- 2. programme de contrôle de la CNIL 2010 (cnil 17/03/2010)
Comme chaque année, la Cnil a adopté et publié son programme de contrôle sur place pour l’année 2010. Quatre thèmes ont été retenus pour cette année :
- « Les dispositifs de vidéosurveillance
- Le droit au logement et les différentes pratiques du secteur de l’immobilier
- Les données des mineurs : des données sous surveillance
- Prendre l’avion : quelles conséquences pour la vie privée ? »
La Cnil a également annoncé, au sein de son communiqué de presse, qu’elle s’était fixée comme objectif d’effectuer plus de 300 contrôles durant l’année, soit 30 de plus que l’année dernier.
La Cnil a encore précisée que ces contrôles se répartiraient de la façon suivante :
- « 50% consacrés à la réalisation du programme annuel ;
- 25 % effectués dans le cadre de l’instruction de plaintes ;
- 15 % effectués dans le cadre de suites de décisions adoptées par la formation contentieuse (vérification du respect des mises en demeure ou des décisions de sanction) ;
- 10% des contrôles réservés à des initiatives en lien avec l’actualité ».
- la désignation de l’afnic en tant qu’office d’enregistrement de l’extension .fr (2/03/2010)
L’article L.45 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que l’article R20-44-35, issu du décret du 6 février 2007, prévoyaient que le ministre chargé des communications électroniques devait désigner, après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet, correspondant au territoire national.
Jusqu’alors, l’Afnic occupait cette fonction, mais sans désignation officielle. C’est chose faite depuis l’arrêté du 19 février 2010 :
- « Art. 1er. − L’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) est désignée pour exercer la fonction d’office d’enregistrement du domaine de premier niveau du système d’adressage par domaines de l’internet correspondant au « .fr » pour une durée de sept ans. »
Cette désignation doit s’accompagner de la signature d’une convention entre l’Etat et l’AFNIC portant sur l’attribution et la gestion du nom de domaine de premier niveau correspondant au « .fr », et d’une nouvelle charte de nommage qui définit les règles d’enregistrement pour les noms de domaine en .fr, entrée en vigueur le 16 mars 2010.
- Saisie globale de plusieurs messageries électroniques par l’Autorité de la concurrence (CA Versailles 19/02/2010)
Dans le cadre d’une visite d’une société, fondée sur des suspicions d’abus de position dominante et d’entente anticoncurrentielle, l’Autorité de la concurrence[3] a saisi de très nombreux documents papiers et électroniques, dont l’intégralité de certaines messageries électroniques de salariés, comprenant notamment des documents relatifs à la vie privée de salariés et de tiers et protégés par le secret des correspondances, des données à caractère personnel, et des documents protégés par le secret professionnel car issus d’échanges avec des avocats.
La société objet du contrôle a donc formé un recours contre les modalités d’exécution des visites et saisies ainsi réalisées. Certain de ses salariés, dont la messagerie électronique avaient été saisie, sont également intervenus volontairement à l’instance.
Ils reprochaient notamment à l’Autorité de la concurrence d’avoir procédé à la saisie globale de plusieurs messageries électroniques sans sélectionner les seuls messages relatifs à l’objet de son enquête alors qu’il était aisé de déplacer les données utiles dans un dossier électronique avant de saisir celui-ci et d’exclure ainsi de la saisie tous les documents sans rapport avec l’objet de l’enquête ou protégés par la loi.
La Cour d’appel de Versailles, chargée d’examiner cette affaire répond à ce grief par un argument se rapportant à la technique : « les documents de messagerie litigieux, issus du logiciel Microsoft Outlook 2003 sont stockés dans un fichier unique pour l’ensemble des services fournis à l’utilisateur (messagerie, calendrier, contacts …) ; que la sélection par message prônée par la société Y aurait pour effet d’altérer les références électroniques des fichiers déplacés et affecterait tant la fiabilité que l’inviolabilité des fichiers concernés ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’est pas possible techniquement d’exporter les éléments Calendrier et Contact ; que c’est en ce sens que la messagerie électronique est dite « insécable” par sa nature », et ajoute : « que le seul fait qu’une messagerie électronique contienne pour partie seulement des éléments entrant dans le champ de l’autorisation judiciaire, suffit à valider la saisie globale opérée ».
Ainsi, la Cour valide cette saisie, et l’accompagnant de la possibilité de restitution a postériori des documents considérés comme protégés par le secret de la correspondance ou le secret professionnel ou étrangers à l’objet de la saisie, à condition que la société ou ses salariés en fassent la demande auprès de l’administration en identifiant précisément ces documents.
La Cour balaie aussi le grief fondé sur le non respect de la loi Informatique et liberté, jugeant que : « les saisies de documents informatiques réalisées le 5 mai 2009 et autorisées judiciairement sur le fondement de l’article L 450-4 du code de commerce, ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ».
Cette décision faisant l’objet d’un pourvoi, il appartiendra à la Cour de cassation de se prononcer sur ces motifs, et notamment sur le grief relatif au respect de la loi Informatique et liberté, dans la mesure où cette analyse de la Cour d’appel de Versailles est surprenante au regard de la définition de « traitement » contenue dans la loi[4].
- 5. décision de la CJCE relative à Google Adwords (CJCE 23/03/2010)
Par trois arrêts du 20 mai 2008, la Cour de cassation avait sursis à statuer et saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) de plusieurs questions préjudicielles relatives au régime juridique applicable au service AdWords proposé par Google, afin que « cette question, qui se pose en termes similaires dans tous les Etats membres, [ne reçoive pas] des réponses divergentes ».
Ce service permet à tout site internet, qui souhaite apparaitre dans les liens commerciaux situés à droite des résultats d’une recherche sur Google, de réserver des mots clés ou des expressions, lesquels vont par la suite générer l’affichage de la publicité dans les liens commerciaux dès lors qu’ils sont entrés dans le moteur de recherche de Google. En outre, Google offre un service annexe de générateur automatique de mots clés à partir d’un premier mot saisi par l’annonceur. Or, comme Google l’indique sur son site, ce générateur est susceptible de proposer des mots qui « portent atteinte aux droits de tiers, notamment au regard du droit des marques et de la concurrence déloyale ».
La question de la responsabilité de l’annonceur qui choisit les mots clés qu’il achète, et de Google qui suggère des mots clés protégés par le droit des marques était donc pendante devant la CJCE, qui vient de rendre sa décision par un arrêt du 23 mars 2010.
Une des questions posées était notamment celle de l’interprétation, dans le contexte de l’affaire, à donner à l’article 5. 1. a) de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui confère au titulaire d’une marque le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
La Cour a répondu à ce point que en décidant que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».
En revanche, la Cour conclut que le prestataire d’un service de référencement sur internet (i.e. Google) qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104.
Ainsi, si une marque a été utilisée en tant que mot clé, le titulaire de celle-ci peut donc invoquer son droit exclusif contre les annonceurs qui ont achetés des mots clés identiques à celle-ci, mais non rechercher la responsabilité de Google pour contrefaçon de marque.
Enfin, le point de savoir si un prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme un hébergeur, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’il ait été informé par le titulaire de marque de l’usage illicite du signe par l’annonceur, la CJCE considère qu’il appartient à la juridiction nationale d’examiner si le rôle exercé par ledit prestataire est neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.
En effet, le principe rappelé par la Cour, est que seul les prestataires qui ne jouent pas un rôle actif de nature à leur confier une connaissance ou un contrôle des données stockées peuvent bénéficier du régime de responsabilité dérogatoire des prestataires techniques : leur responsabilité ne peut être engagée pour les données qu’ils stockent à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, ils n’aient pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.
Reste donc à attendre l’arrêt de la Cour de cassation.
*****
| Alice COLLIN alice.collin@collin-avocats.fr
Françoise COLLIN f.collin@collin-avocats.fr |
|
|
Avocats à la cour www.collin-avocats.fr Tel : 01 44 29 26 60 |
|
[1] http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2863
[2] TTNRC : toutes taxes non récupérables comprises
[3] Autorité administrative indépendante créée par la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, et qui succède au Conseil de la concurrence.
[4] Article 2 : « Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. »



